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Article L558-26

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

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Article L558-26 — Code électoral — Lexorizon