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Article L558-30

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Article L558-30 — Code électoral — Lexorizon