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Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7124-6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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