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Article L7125-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Guyane délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. L'assemblée de Guyane peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 7125-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Guyane.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 1 janvier 2022

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  5. Version historique

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