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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 23 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Suppression : L'indemnitéAjout : Le Ajout : président de Suppression : fonctionAjout : l'assemblée Suppression : maximaleAjout : de Suppression : votéeAjout : Guyane Suppression : parAjout : perçoit Suppression : l'assembléeAjout : une Ajout : indemnité de Suppression : GuyaneAjout : fonction Suppression : pourAjout : égale Suppression : l'exerciceAjout : à Suppression : effectifAjout : 145 Suppression : desAjout : % Suppression : fonctionsAjout : du Ajout : terme de Suppression : présidentAjout : référence Suppression : deAjout : mentionné Suppression : l'assembléeAjout : à Ajout : l'article L. 7125-17. L'assemblée de Guyane Suppression : estAjout : peut, Suppression : déterminéeAjout : par Suppression : enAjout : délibération, Suppression : appliquantAjout : fixer Suppression : auAjout : une Suppression : termeAjout : indemnité de Suppression : référenceAjout : fonction Suppression : mentionnéAjout : inférieure à Suppression : l'articleAjout : ce Suppression : L.Ajout : montant, Suppression : 7125-17Ajout : à Suppression : leAjout : la Suppression : tauxAjout : demande de Suppression : 145Ajout : son Suppression : %Ajout : président. Suppression : ElleAjout : Cette Ajout : indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration. L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %. Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission permanente de l'assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.