Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout10 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 29 décembre 2019
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22 .
Nouvelle version :
Lorsque le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci
Suppression : qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat
utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22 .