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Article L214-1-1

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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Article L214-1-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon