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Article L214-32-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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Article L214-32-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon