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Version en vigueur du 13 avril 2012 au 31 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : 1° Droits d'entrée et de sortie ; 2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ; 3° Frais de constitution ; 4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; 5° Frais de gestion indirects. Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
    Nouvelle version :

    Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : 1° Droits d'entrée et de sortie ; 2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ; 3° Frais de constitution ; 4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; 5° Frais de gestion indirects. Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au Suppression : précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.