Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 20 octobre 2019
I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1 , comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte. Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession. II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2 . A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.