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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mai 2018 au 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Nouvelle version :
Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques Ajout : ou pour un responsable de Ajout : traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des
Ajout : articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des
dispositions du II de l'article
Suppression : 34
Ajout : 83
Suppression : bis
Ajout : et
de
Ajout : l'article 102 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Suppression :
, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Ajout : Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l' article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée .