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Version en vigueur du 25 mai 2018 au 1 juin 2019
Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.