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I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes : 1° Procédure négociée, définie à l'article 34 , avec publicité préalable et mise en concurrence ; 2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ; 3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36 . II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208 . III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : 1° Suppression : 414Ajout : 418 000 € Suppression : hors taxeAjout : HT pour les marchés de fournitures et les services ; 2° 5 Suppression : 186Ajout : 225 000 € Ajout : HT hors taxe pour les marchés de travaux. IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre : 1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 , dans les conditions prévues à l'article 205 ; 2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202 . V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.