Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2014
I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes : 1° Procédure négociée, définie à l'article 34 , avec publicité préalable et mise en concurrence ; 2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ; 3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36 . II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208 . III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : 1° 400 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ; 2° 5 000 000 € hors taxe pour les marchés de travaux. IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre : 1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 , dans les conditions prévues à l'article 205 ; 2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202 . V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.