Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.