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Version en vigueur du 6 février 2015 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 : 1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l' article R. 322-14 du code de la sécurité sociale ; 2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l' article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; 3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ; 4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
    Nouvelle version :

    Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 : 1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à Suppression : l' articleAjout : l'article R. Suppression : 322-14Ajout : 160-24 du code de la sécurité sociale ; 2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à Suppression : l' articleAjout : l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; 3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ; 4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. Suppression : 322-1Ajout : 160-5 du code de la sécurité sociale.