Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9 , le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.