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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.
Version en vigueur du 2 novembre 2011 au 1 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
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