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Version en vigueur depuis le 2 novembre 2011
Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77 , dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83 , est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.