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I.-Les organismes de titrisation mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2 et les fonds Suppression : d'investissement professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie. II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout autre élément : 1° De créances surAjout : des Etats membres de l'Union européenne, Ajout : de titres de créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de Ajout : créances ou de titres de créances Ajout : garanties par des Etats membres de l'Union européenne ; 1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne Ajout : ; 1° ter De créances sur, ou Ajout : de titres de créances émis par, des entreprises individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des
Ajout :
personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole
Ajout : ,
Ajout : artisanale
ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs
Ajout : autres que les organismes de placement collectif immobilier ; 1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ; 1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter
.
Suppression : Ces
Ajout : Les
Ajout : droits,
créances ou titres de créances
Ajout : mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 1° quater et 1° quinquies
ont une maturité
Ajout : résiduelle
déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des parts
Ajout : ,
Ajout : actions
et obligations émises par le fonds
Ajout : ,
Ajout : la société
ou le compartiment considéré selon le cas, et sont acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale
Ajout : ,
Ajout : dans le cas d'une société de titrisation,
des
Ajout : actions de la société ou, lorsque cette dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de titrisation, des
parts de copropriété du fonds ou
Ajout : du compartiment ou,
le cas échéant
Ajout : ,
des obligations émises par le
Ajout : fonds ou le
compartiment considéré ; 2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ; 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles
Ajout : y compris des titres de capital dans les conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier
; 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article. III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la
Suppression : gestion
Ajout : couverture
Ajout : du risque
de
Suppression : la
Ajout : variation
Suppression : différence
Ajout : ou
de
Ajout : volatilité de
taux d'intérêt ou de
Ajout : change, ou la gestion de la différence de
l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises. IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion
Suppression : dans les conditions mentionnées
Ajout : relevant
Suppression : à
Ajout : de
l'article L.
Suppression : 214-177 ou à l' article L. 214-183
Ajout : 532-9
du code monétaire et financier
Suppression : selon le cas
. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les structures de passif garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de parts et d'obligations pendant la durée du fonds. VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer
Ajout : en qualité de cédant,
d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers. VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant la clôture annuelle de son exercice comptable, un rapport sur la gestion du fonds et sur le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est notamment utilisé par l'entreprise d'assurance pour déterminer s'il y a lieu de considérer que le fonds de prêts à l'économie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. La société chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce rapport. VIII.-
Suppression : Pour l'application des
Ajout : La
Suppression : dispositions
Ajout : valeur
de
Suppression : l'article R. 332-20-1 ,
Ajout : réalisation
Suppression : les
Ajout : des
obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une
Suppression : valorisation
Ajout : détermination
trimestrielle par la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance.