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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 1 septembre 2017
Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 14 juin 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les contrats relevant de l'article L. 144-2 , les chargements de gestion peuvent, par dérogation à l'article R. 441-7 , être imputés sur la provision technique spéciale.
Nouvelle version :
Ajout : I. – Lorsque, pour une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 , les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance, l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas. II. – Pour les Suppression : contratsconventions
Ajout :
Suppression : relevant
Ajout : conclues
Ajout : à partir du 1er septembre 2017 auprès d'une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens
de l'article L.
Suppression : 144-2
Ajout : 356-1
Ajout : et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice
,
Ajout : cette entreprise peut ne pas appliquer l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par la convention
les
Suppression : chargements
Ajout : engagements
Ajout : constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus
de
Suppression : gestion
Ajout : 80
Suppression : peuvent
Ajout : % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III
,
Ajout : constituées au niveau de l'entreprise d'assurance. III. – Les entreprises d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs de l'ensemble des conventions régies
par
Suppression : dérogation
Ajout : le
Suppression : à
Ajout : présent
Ajout : chapitre que
l'article R.
Suppression : 441-7
Ajout : 441-7-1
Ajout : et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application. Les souscripteurs de chaque convention en informent l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1 . IV. – Lorsque
,
Suppression : être
Ajout : pour
Suppression : imputés
Ajout : une
Ajout : convention assurée par une entreprise d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention et des plus-values et moins-values latentes nettes
sur
Ajout : les actifs affectés à
la provision technique spéciale
Ajout : est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'entreprise d'assurance peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à cette convention dans les conditions mentionnées au I de l'article R
.
Ajout : 441-7-1. Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.