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Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial Suppression : mentionnésAjout : mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des Suppression : ayants droitAjout : titulaires d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le Suppression : troisièmeAjout : premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale. Suppression : Les fonds et titres mentionnés à l'article L. 1126-3 ayant donné lieu, de la part des établissements dépositaires, à la clôture de compte prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Six mois avant de procéder à Suppression : ceAjout : ces Suppression : dépôtAjout : dépôts, les sociétés ou Ajout : les établissements mentionnés Suppression : aux deuxAjout : au Suppression : alinéasAjout : premier Suppression : précédentsAjout : alinéa en informent les Suppression : ayants droitAjout : titulaires par lettre recommandée Suppression : adressée à leur dernier domicile connu.