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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17 , l'administration chargée des domaines est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable et par voie d'expropriation, pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.
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Cartographie jurisprudentielle
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