Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Texte intégral
Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10 , l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13 .