Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Texte intégral
L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3 , est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.