Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3 , est prononcée par l'organe délibérant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024884771Cette aide générée porte sur Article R2111-3 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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