Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12 , le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024884801Cette aide générée porte sur Article R2111-16 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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