Version en vigueur depuis le 1 février 2020
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12 , et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet. Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1 .
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