Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet ou pour effet la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel conféré par le titre d'occupation et des immeubles mentionnés à l'article L. 2122-7 , la personne qui, par l'effet de ce contrat, se trouve totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre est agréée par l'autorité qui l'a délivré. Il en va de même pour tout contrat produisant le même effet à la suite d'une fusion, absorption ou scission de sociétés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024884873Cette aide générée porte sur Article R2122-19 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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