Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Le contrat prévu à l'article R. 2122-19 , qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble. En cas de cession partielle, le contrat emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.