Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Le contrat de vente ou le titre d'adjudication prévu à l'article R. 2122-25 , qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble. En cas de cession partielle, le contrat de vente ou le titre d'adjudication emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024884887Cette aide générée porte sur Article R2122-26 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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