Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-50 est adressée au président du conseil départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire. Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat. Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13 . Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-50 et R. 2122-54 .
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 22 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
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