Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2 , accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1 , L. 2125-3, L. 2125-5 , R. 2122-4 , R. 2125-1 et R. 2125-3 . Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024884979Cette aide générée porte sur Article R2123-3 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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