Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante, en appliquant les dispositions des articles R. 2124-1 à R. 2124-11 . Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885041Cette aide générée porte sur Article R2124-12 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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