Conseil d'Etat — 7ème - 2ème chambres réunies
9 juin 2020
ECLI:FR:CECHR:2020:436922.20200609
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession. La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser celle de la concession.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 7ème - 2ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2020:436922.20200609