Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, pour les plages concédées à la date du 28 mai 2006, à l'expiration des concessions en cours et, pour les sous-traités, à l'expiration de la convention d'exploitation. Pour les installations ou équipements liés à l'exploitation de la plage et bénéficiant à la date du 28 mai 2006 d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, ses dispositions s'appliquent à l'expiration de l'autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885104Cette aide générée porte sur Article R2124-38 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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