Code général de la propriété des personnes publiques
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Ajout : I.-La demande d'autorisation Suppression : d'occupation temporaire du domaine public maritime est instruite sous l'autorité du préfetSuppression : par le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ajout : II.-Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, Suppression : et notamment : 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sitesAjout : , Ajout : lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ; 2° A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; 3° A l'organe délibérant Suppression : desAjout : de Suppression : communesAjout : la Ajout : commune ou du groupement de communes compétentAjout : , Suppression : dansAjout : lorsqu'il Suppression : leAjout : a Suppression : ressortAjout : renoncé Suppression : desquelsAjout : au Suppression : seAjout : droit Suppression : trouveAjout : de Ajout : priorité prévu à l'article L. 2124-5 ; 4° Au directeur départemental des finances publiques, qui fixe en outre le Suppression : siteAjout : montant Suppression : objetAjout : de Ajout : la redevance domaniale ; 5° A l'organe délibérant de Ajout : l'établissement public du parc national, lorsque la demandeAjout : d'autorisation concerne l'aire maritime adjacente au cœur du parc national, Ajout : au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ; 6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque Suppression : ceux-ciAjout : la Suppression : ontAjout : demande Suppression : renoncéAjout : d'autorisation Suppression : àAjout : concerne Suppression : leurAjout : un Suppression : droitAjout : parc Ajout : naturel marin, au sens de Suppression : prioritéAjout : l'article Ajout : L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ; Suppression : 4Ajout : 7° Suppression : AuAjout : A Suppression : directeurAjout : l'organe Suppression : départementalAjout : délibérant Ajout : du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional, lorsque la demande d'autorisation concerne les zones du parc ou son périmètre d'étude, au sens de l' article L. 333-1 du code l'environnement . III.-Lorsque l'occupation est projetée sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des Suppression : financesAjout : rivages Suppression : publiquesAjout : lacustres, au sens de l'article L. Suppression : LeAjout : 322-9 Ajout : du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme du directeur Suppression : départementalAjout : de Suppression : desAjout : cet Suppression : financesAjout : établissement Suppression : publiquesAjout : ou, Suppression : fixeAjout : par Ajout : délégation, du délégué de rivage territorialement compétent. IV.-Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle en Suppression : outreAjout : projet, Ajout : au sens de l'article L. 332-6 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme de l'autorité administrative compétente pour autoriser spécialement une modification de l'état des lieux de la réserve ou de leur aspect. V.-Lorsque l'occupation est projetée dans le Suppression : montantAjout : périmètre Ajout : d'une réserve naturelle classée, au sens de Ajout : l'article L. 332-1 du code de l'environnement, la Suppression : redevanceAjout : demande Suppression : domanialeAjout : d'autorisation est soumise à l'avis conforme : 1° Du préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. Ajout : 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle nationale ou une réserve naturelle de Corse classée par l'Etat ; 2° Du conseil régional compétent, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle régionale ; 3° De l'Assemblée de Corse, après avis du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse. Si cette réserve a été classée à la demande de l'Etat, l'avis du préfet de Corse est également requis. VI.-Faute de réponse dans un délai de Suppression : troisAjout : deux mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés Suppression : auxAjout : au Suppression : 1°Ajout : présent article, Suppression : 2°Ajout : à Suppression : etAjout : l'exception Suppression : 3°Ajout : de Ajout : celui du directeur départemental des finances publiques, sont réputés favorablesAjout : ou conformes.