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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 7 juin 2020
Version en vigueur depuis le 7 juin 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les pouvoirs attribués au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2 , des cinquième à septième alinéas de l' article R. 341-4 et de l' article R. 341-5 du code du tourisme sont exercés par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome.
Nouvelle version :
Suppression : A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, lesAjout : LesSuppression : pouvoirsAjout : compétences
Suppression : attribués
Ajout : attribuées
au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2
Suppression :
, des
Suppression : cinquième
Ajout : cinquièmes
à septième alinéas de
Suppression : l' article
Ajout : l'article
R. 341-4 et de
Suppression : l' article
Ajout : l'article
R. 341-5 du code du tourisme sont
Suppression : exercés
Ajout : exercées
Suppression : par
Ajout : :
Ajout : 1° Par
le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome
Ajout : lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome ; 2° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'exception des règles de police du mouillage mentionnées à l' article R
.
Ajout : 341-4 du code du tourisme , lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles affectés au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6 du code de l'environnement ; 3° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve d'y être habilité par la convention d'attribution passée avec l'Etat, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles attribués au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6-1 du code de l'environnement .