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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur du 11 mai 2012 au 29 juillet 2019
Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier. La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux. La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.