Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier. La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux. La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Cartographie jurisprudentielle
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