Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du domaine public si elle est antérieure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024885225Cette aide générée porte sur Article R2125-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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