Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Texte intégral
En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 , d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.