Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande. Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3 , la demande est adressée au ministre chargé du domaine. Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885474Cette aide générée porte sur Article R2313-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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