Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas prévus par la convention ou lorsque l'intérêt public l'exige. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885480Cette aide générée porte sur Article R2313-5 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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