Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1 , R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des actes exécutoires mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 2342-4 , R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024885497Cette aide générée porte sur Article R2321-4 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.