Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885535Cette aide générée porte sur Article R2323-5 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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