Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La représentation de l'Etat devant le tribunal administratif est réglée par les dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-10-1 du code de justice administrative. La représentation de l'Etat devant la cour administrative d'appel est réglée par les dispositions de l'article R. 811-10 du même code. Devant ces juridictions, les instances mentionnées au 3° de l'article R. 2331-1 du présent code sont suivies par le directeur départemental des finances publiques ou le comptable public compétent. La représentation de l'Etat devant le Conseil d'Etat est réglée par les dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885559Cette aide générée porte sur Article R2331-5 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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