Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent code et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique. Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024885601Cette aide générée porte sur Article R3113-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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