Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-6 peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions prévues à l'article R. 3211-6 , après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction. Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par l'administration chargée des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000024885655Cette aide générée porte sur Article R3211-11 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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