Code général de la propriété des personnes publiques
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I.Suppression : -Ajout : – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote Suppression : de droit pour la part du programme Suppression : dont l'objet est la construction deAjout : relative Suppression : cesAjout : aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ; 2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ; 3° Les équipements à caractère social ; 4° Les équipements à caractère sportif ; 5° Les équipements à caractère culturel. II.Suppression : -Ajout : – Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 Suppression : dont la construction estAjout : du Suppression : programméeAjout : programme, à l'exclusion des équipements d'infrastructure. III.Suppression : -Ajout : – La décote sur la part du programme Suppression : dont l'objet est la construction deAjout : relative Suppression : cesAjout : aux équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15. Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent. Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.